1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent et ceux qui s’y rattachent, lorsqu’ils sont signés par les membres du personnel du ministère ou les titulaires d’un emploi qui y sont mentionnés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer leurs fonctions à titre provisoire, engagent le ministre et peuvent lui être attribués comme s’il les avait signés lui-même, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs fonctions.